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Sommaire :

Point 1 : La loi contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie
Point 2 : Qu'est-ce que le Sionisme dans son acception la plus générale ?
Point 3 : Argumentation pour établir l'équivalence aujourd'hui entre l'antisionisme et l'antijudaïsme (et non l'antisémitisme dans ce cas-ci) - perspective historique et sociologique
Point 4 : Les difficultés de la législation précédente mentionnée au Point 1 et les orientations souhaitables pour la législation demandée

Point 5 : ISRAEL AU-DESSUS DES LOIS ?


Point 1 : La loi contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie

Source : Legifrance.gouv.fr

Le 6 juin 2009

LOI
Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

NOR: JUSX9010223L

Version consolidée au 24 février 2004

Article 1

Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.

L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Article 2

Le 21 mars de chaque année, date retenue par l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.

 

Point 2 : Qu'est-ce que le Sionisme dans son acception la plus générale ?

Eléments textuels et bibliographiques concernant le sionisme et l’antisionisme.
Rappelons que le sionisme est la forme politique qu’ont prise le mouvement de restauration de l’autodétermination du peuple juif dans sa patrie et le rétablissement de la souveraineté juive dans le pays d’Israël. Le passage suivant de la Déclaration d’Indépendance d’Israël est significatif à ce sujet :
« Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde à se rallier à nous dans la tâche d’immigration et de mise en valeur, et à nous assister dans le grand combat que nous livrons pour réaliser le rêve poursuivi de génération en génération : la rédemption d’Israël. »

Il ne faudrait cependant pas croire que l’aspiration des Juifs à revenir sur la terre des ancêtres date des débuts du sionisme politique (dans la seconde moitié du XIXe s.). Depuis la fin de son existence nationale en Terre sainte sous les romains, le peuple juif dispersé dans ses lieux d’exil par toute la terre n’a jamais cessé d’espérer un retour dans sa patrie et a exprimé cette nostalgie dans sa prière et sa littérature. À la fin du repas annuel de la Pâque, les Juifs du monde entier répètent le vœu : « L’an prochain à Jérusalem », et lors des mariages juifs, le fiancé récite : « Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche » (Ps 137, 5).

Dans l’esprit des pionniers juifs, le sionisme apparaissait comme la seule réponse adéquate aux violentes persécutions antisémites auxquelles n’avaient mis un terme ni l’émancipation, ni le loyalisme national dont les Juifs avaient pourtant fait la preuve dans tous les pays où ils s’étaient, dans l’ensemble, bien intégrés. Les théoriciens de ce mouvement étaient convaincus que leur peuple devait prendre en mains son destin politique et social, au lieu de subir la loi et les avanies des nations où il n’avait été, durant de longs siècles, qu’un hôte tout juste toléré, souvent humilié, menacé, spolié, voire mis à mort, et toujours contraint de composer et de ruser pour survivre et préserver ses acquis. À leurs yeux, seul un État fondé par des Juifs sur une terre juive, pouvait sauver leur peuple, responsable, par veulerie ou résignation, de son image, alors universellement répandue, d’usurier ou de colporteur cruel et cupide. Qui eût pu prévoir que la piètre terre lointaine, qui n’était alors l’objet d’aucune revendication nationale, et dont on n’eût jamais imaginé qu’elle serait un jour disputée au peuple qui en était issu, deviendrait un piège pour les Juifs qui, las d’être les parias des nations, avaient cru — tragique naïveté ! — recouvrer leur dignité et gagner le respect de l’humanité en devenant enfin une nation comme les autres ?

Depuis, on le sait, les choses se sont envenimées au point que l’hostilité quasi universelle, dont est l’objet l’État d’Israël, ne peut plus être considérée honnêtement comme la conséquence d’une saine réaction de nations et de personnes sincèrement éprises de justice et scandalisées par les exactions de l’État juif. La violence, l’excès, la grossièreté, voire l’antisémitisme le plus abject des discours accusateurs, sans parler des crimes odieux dont est victime la population civile israélienne, trahissent la nature haineuse, perverse et, au mieux, irrationnelle, de cette hostilité, à laquelle on a fort justement donné le nom d’antisionisme.

Souvent considéré comme un sous-produit de l’antisémitisme — dont il n’est d’ailleurs pas toujours dénué, tant s’en faut —, L’antisionisme en diffère, cependant, en ce qu’il se donne une justification que l’opinion publique considère comme honorable : la défense du peuple palestinien, dont les droits les plus élémentaires apparaissent comme bafoués par un Israël puissant et intransigeant. L’étude de ce phénomène n’en est qu’à ses débuts et attend encore ses ouvrages de référence.

Pour conclure, voici, un excellent digest à la portée de tous :
Le terme "sioniste" déchaîne les passions. On m'attribue (avec raison ?) ce qualificatif, que j'assume ; mais ce reflet de mon opinion m'est adressé comme une insulte. Comme si la simple évocation de cet adjectif devait clore toute discussion, m'ôter toute capacité à analyser, toute objectivité. Sioniste ? Le sionisme est le mouvement politique de libération nationale du peuple juif. C'est, histori­quement, le mouvement, apparu comme une variante du socialisme européen, né en Europe au 20ème siècle et constitutif de l'État d'Israël. Il a une valeur historique indéniable en tant qu'idéologie d'émancipation. L'idée sioniste est un acte de Droit et reconnu comme tel par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Être sioniste, c'est être favorable à l'existence d'un Etat juif, c'est être convaincu de la légitimité même d'Israël. Ce n'est rien de plus, mais certainement rien de moins. L'antisionisme nous dépeint le sionisme comme un mouvement colonial. Reprenons la définition de "colonie": il s'agit de l'exploitation d'un territoire étranger par une métropole bénéficiaire. Peut-on parler de territoire étranger, lorsque le lien qui unit les Juifs à Israël est ancestral. Métropole bénéficiaire ? - Où est la métropole bénéficiaire lorsque les juifs se réinstallent chez eux ?

Mais l'antisionisme persiste et signe. Il a atteint son apogée lors de la conférence de Durban, épisode si blessant, si douloureux, où la seule démocratie de la région s'est vue condamnée. "Antisioniste signifie de manière inhérente antisémite", disait Martin Luther King. [Être] antisioniste, c'est contester la légitimité d'Israël, c'est porter atteinte aux juifs du monde entier. Puisque cela consiste à refuser aux juifs, ce que l'on donne aux autres, le droit accor­dé aux peuples d'avoir un Etat, c'est, par nature même, [une attitude] antisémite.
Véronique Bensaid (Site du Cercle Léon Blum)

Quelques liens
(liste non exhaustive) :

http://wapedia.mobi/fr/Antisionisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nation_juive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_sionisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antisionisme

Bibliographie sommaire :

Ouvrages de référence :
Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël. Entre nationalisme et socialisme, Paris, Fayard, 1996 ; Sionismes / textes réunis et présentés par Denis Charbit, Paris, Albin Michel, 1998 ; Georges Bensoussan, Une histoire intellectuelle et politique du sionisme (1860-1940), Paris, Fayard, 2002.
Sur l’histoire politique d’Israël et de la Palestine aux xixe et xxe siècles, consulter :
H. Laurens, Le Retour des exilés. La lutte pour la Palestine de 1869 à 1997, Paris, R. Laffont, 1998 ; Claude Klein, La démocratie d’Israël, Paris, Seuil, 1997 ; Alain Michel, Racines d’Israël, Paris, Autrement, 1998, etc.
Pour les lecteurs pressés :
Claude Franck et M. Herszlikowicz, Le Sionisme (Que sais-je ? 1801), Paris, Presses Universitaires de France, 1988 ; Alain Boyer, Les origines du sionisme (Que sais-je ? 2397), Paris, Presses Universitaires de France, 1988.

Et en audio :

Emergence de la Nation juive - Nationalismes européens et nationalisme juif (60 mn) Denis Charbit, Maître de conférences en Sciences politiques à l'Open University de Tel-Aviv.

Sur l’antisionisme, à proprement parler :
P. Giniewski, Antisionisme : le nouvel antisémitisme ; G.-E. Sarfati, L’antisionisme. Israël/Palestine aux miroirs de l’Occident ; S. Trigano, dir., Le Sionisme face à ses détracteurs ; Manfred Gerstenfeld, Shmuel Trigano, Les habits neufs de l'antisémitisme en Europe, etc.

© Menahem Macina

Point 3 : Argumentation pour établir l'équivalence aujourd'hui entre l'antisionisme et l'antijudaïsme (et non l'antisémitisme dans ce cas-ci) - perspective historique et sociologique

Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme

A l’instar des précédentes formes historiques de la judéophobie, l’antisionisme exploite les dispositions ainsi que la mémoire historique sur lesquelles s’articulent précisément le développement des sociétés :

  1. L’antijudaïsme dominait les esprits à partir des capteurs et des récepteurs d’une opinion christianisée (ou islamisée) à laquelle les Juifs, en qualité de « peuple témoin » ou de « peuple du Livre », étaient représentés au mieux comme des infidèles, au pire comme des ennemis de la « vraie foi » trahissant le « message » du Livre ;
  2. L’antisémitisme, quant à lui, dominait les esprits à partir de capteurs et récepteurs d’une opinion sécularisée à laquelle les Juifs en qualité de « peuple classe » ou de « peuple race », étaient présentés comme ennemis de la nation, de la race (« supérieure ») ou de la société (« sans classe ») ;
  3. L’antisionisme domine les esprits à partir de capteurs et de récepteurs d’une opinion massifiée à laquelle Israël et, incidemment, les Juifs qui s’y rattachent en qualité de peuple-nation, sont présentés comme ennemis du droit des peuples.

Mais à travers ces variations de surface, le discours judéophobe maintient le thème du contentieux originaire de la judéité avec la sagesse des nations.
L’antisionisme a encore ceci de commun avec l’antisémitisme et, préalablement, l’antijudaisme, qu’il constitue d’emblée une entreprise de discrédit symbolique des signifiants cardinaux de la judéité : juif/judaïsme, sionisme/sioniste.
Le discours antijuif avait rendu honteux et indésirable la dénomination de « Juif » (au point qu’on lui préféra, un temps, du moins en France, celui d’ « Israélite ». Le discours antisioniste tend à constituer en anathème l’épithète « sioniste » (il opérait déjà comme invective et chef d’accusation, à l’époque des procès de Moscou : « trotskiste », « titiste », « sioniste », etc. ; le national-socialisme n’y fait pas exception qui accusait le mouvement sioniste de recentrer sur le projet d’un Etat juif le complot mondial du même nom).
En fin de compte, les trois modalités historiquement attestées de la judéophobie consistent dans trois formes de déni et de dépréciation systématique du trait juif : l’antijudaïsme vise essentiellement l’intégrité symbolique du judaïsme, l’antisémitisme l’intégrité socioculturelle des Juifs, l’antisionisme leur aspiration légitime à la souveraineté nationale.

Georges Elia Sarfati,
Auteur de L’Antisionisme, Israël/Palestine aux miroirs d’Occident, Paris, Berg, col. « Pensée politique et sciences sociales », 2002

Point 4 : Les difficultés de la législation précédente mentionnée au Point 1 et les orientations souhaitables pour la législation demandée

A venir..

Point 5 : ISRAEL AU-DESSUS DES LOIS ?

C'est une expression qui revient constamment dans la bouche de nos adversaires : &lquo; Israël se croit au-dessus des lois &rquo;, mais personne ne précise jamais de quelles lois il s'agit. Pourtant, quand il est question de reprocher à Israël une action précise, la violation présumée du droit porte un nom. Nous savons bien que, quand il y a deux morts palestiniens, nos adversaires appellent cela un &lquo; génocide &rquo;. Or, comme cette expression &lquo; Israël se croit au-dessus des lois &rquo; ou son équivalent : &lquo; Israël viole le droit international &rquo;, maintes et maintes fois prononcées durant les débats au Conseil des Droits Humains et dans les médias, n'indiquent pas de quelle violation précise il s'agit, il faut donc interpréter ce que nos adversaires entendent par &lquo; loi &rquo; ou &lquo; droit international &rquo;. Israël a été condamné un nombre incalculable de fois par les résolutions de la Commission des Droits Humains, qui a fonctionné jusqu'en 2006 ; celle-ci s'était tellement discréditée par sa partialité qu'elle a été remplacée par un Conseil des Droits Humains, qui était censé mieux faire. Cela n'a pas été le cas. De sorte qu'Israël est toujours le pays le plus condamné de la terre par des résolutions du Conseil des Droits Humains. Alors, sont-ce ces résolutions que l'OCI prend pour des &lquo; lois &rquo;, ou du &lquo; droit international ? &rquo;. Quel est le statut de ces résolutions ? La Charte des Nations Unies, qui est l'acte constitutif de l'Organisation, prévoit deux sortes de résolutions : des recommandations et des décisions. Tous les organes principaux, comme l'Assemblée générale de l'ONU composée des 192 Etats-membres, ou subsidiaires, comme le Conseil des Droits Humains, ne font que des &lquo; recommandations &rquo;, lesquelles, comme l'indique leur nom, n'ont aucune force obligatoire, elles ne sont pas contraignantes. Le Conseil de Sécurité, organe principal et &lquo; bras musclé &rquo;, l'exécutif de l'O.N.U. est le seul organe à pouvoir adopter à la fois des &lquo; recommandations &rquo; et des &lquo; décisions &rquo;. Les recommandations, prises sous le Chapitre VI de la Charte, ne sont pas contraignantes. Elles sont juridiquement sur le même rang que celles de l'Assemblée Générale ou du CDH. En revanche, les &lquo; décisions &rquo; prises sous le Chapitre VII sont exécutoires. Elles le sont, d'après un principe fondamental en droit public international, selon lequel un Etat n'est engagé que s'il accepte de l'être. Or, les Etats ont accepté par anticipation d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité : Article 25 de la Charte : &lquo; Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte &rquo;. C'est pourquoi les &lquo; décisions &rquo; du Conseil de sécurité sont exécutoires par les membres de l'ONU. Toutes les résolutions condamnant Israël même celle du Conseil de Sécurité  parce qu'elles ont été prises sous le chapitre VI  sont des recommandations non contraignantes, sans force obligatoire. Retenons ces deux principes : Une norme de droit international réside dans l'engagement des Etats à son sujet. C'est en vertu et dans la mesure de son engagement qu'un Etat est lié par le droit international. Cela est si vrai que lorsque l'Assemblée générale souhaite un engagement des Etats, elle ne se contente pas d'une résolution qui ne serait qu'une recommandation sans force obligatoire, mais adopte une &lquo; Convention &rquo; (par exemple, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale) qui doit être signée et ratifiée par les Etats pour leur être opposable. Le deuxième principe est qu'en vertu de la Charte elle-même, les résolutions, qui sont des &lquo; recommandations &rquo;, ne sont absolument pas contraignantes. Elles ne constituent ni une &lquo; loi &rquo; ni du &lquo; droit international &rquo;. En revanche, les résolutions sont souvent affublées de l'expression : &lquo; légitimité internationale &rquo;. Est légitime ce qui est conforme à la légalité. Les résolutions, prises conformément à la procédure et aux règles établies, sont, en effet, légitimes. Comme les résolutions sont prises au sein d'une institution internationale, on peut aussi considérer que la légitimité est internationale. Mais le glissement sémantique qui propulse la &lquo; légitimité internationale &rquo; au rang de &lquo; loi internationale &rquo; est à débusquer et à dénoncer. Est légitime ce qui est conforme à la loi ; il ne faut pas confondre ce qui est conforme à la loi avec la loi elle-même. C'est ce que font nos adversaires, SCIEMMENT. De plus, &lquo; L'Organisation des Nations Unies ne comporte pas de contrôle centralisé de la validité de ses actes. Il appartient donc à chaque Etat membre d'accepter ou de rejeter pour son compte la validité d'une résolution. Un Etat membre visé par une résolution qui censure son comportement ou lui prescrit une attitude donnée peut refuser de tenir compte de l'acte en rejetant sa validité, même si son opinion est minoritaire, voire isolée. La prise en considération de résolutions suppose donc toujours un acquiescement, même implicite, à leur validité. &rquo; NEANMOINS, &lquo; Les recommandations de l'Assemblée générale doivent être considérées comme des invitations, des incitations ; Elles ont un caractère exhortatoire. Les Etats membres que les recommandations concernent ont toute latitude de ne pas les suivre. Ils ne manquent pas à leurs obligations en ne s'y conformant pas et l'efficacité de ces actes est d'ordre politique ou moral. Cette analyse classique demande cependant quelques précisions : d'un côté les résolutions ont une portée juridique résiduelle ; de l'autre elles peuvent avoir une importance idéologique considérable. Les effets juridiques résiduels tiennent à ce que les résolutions sont adoptées dans le cadre de la Charte, elle-même obligatoire pour les membres. Sans que cette force obligatoire du traité s'étende à des actes qui en sont formellement dépourvus, elle entraîne au moins deux conséquences : Les Etats membres sont tenus d'examiner la résolution de bonne foi, et s'ils ne s'y conforment pas, parce qu'ils en contestent la validité ou ne l'estiment pas opportune, ils doivent le faire savoir et en exposer les motifs. Cela peut résulter des débats ou de déclarations postérieures mais le silence doit être considéré comme valant acquiescement à la validité ; La résolution habilite les Etats membres à l'exécuter. Un Etat qui applique une résolution doit être présumé respecter la Charte, et elle fournit un titre juridique à son comportement. L'importance idéologique des résolutions se situe sur un autre plan qui tient à la place de l'Assemblée comme instance multilatérale, à compétence générale, dans les relations internationales. &rquo; EN CONCLUSION, Bien que les résolutions sous forme de recommandations n'aient aucune force obligatoire, et ne sont pas, comme disent nos adversaires, la &lquo; loi &rquo; ; néanmoins, leur validité risque de s'installer, s'il n'y a aucune contestation, que ce soit par des débats ou des déclarations postérieures, le silence valant acquiescement. Il me semble donc qu'il faudrait qu'à chaque résolution condamnant Israël, l'Etat d'Israël fasse connaître ses contestations et son opposition en exposant les motifs. Indépendamment de l'effet juridique que nous venons d'examiner, il n'en reste pas moins que l'accumulation des résolutions, leur discours répétitif finissent, selon le principe de Goebbels, par avoir l'apparence du vrai et polluent, à travers les médias, toute la culture occidentale. C'est SCIEMMENT l'effet recherché. C'est pourquoi la contestation officielle de la validité de telles résolutions par l'Etat d'Israël me semble nécessaire et devrait aussi être médiatisée le plus possible. Déborah WOLKOWICZ-BREILLAT NIMES - France deborahwolko@aol.com Par tous les représentants des Etats de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et par d'autres, qui leur sont associés au sein du Mouvement des Non Alignés (NAM). Jean COMBACAU, Serge SUR : DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Editions Monchrestien, 2008, page 101 Ibidem, pages 104-105.



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